En Fait

Le recourant [X.] a été condamné par le tribunal pénal de Schwyz pour viol multiple, contrainte sexuelle et harcèlement sexuel. Le tribunal cantonal de Schwyz a annulé partiellement le jugement et a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du tribunal cantonal et a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision à ce dernier. Le tribunal cantonal a décidé que certaines dispositions du jugement de première instance et du jugement d'appel étaient entrées en force de chose jugée et a renvoyé l'affaire au tribunal pénal pour d'autres points.

Le recourant a formé un recours contre la décision du tribunal cantonal et a demandé que la décision soit annulée et que l'affaire soit renvoyée au tribunal cantonal pour que celui-ci se prononce à nouveau sur l'accusation de viol à l'encontre de [B.] et rende un jugement d'appel dans l'affaire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a reconnu que la décision attaquée du tribunal cantonal était contraire au droit fédéral à plusieurs égards. L'instance précédente avait méconnu le caractère réformateur de l'appel et avait constaté l'entrée en force de chose jugée de certaines dispositions du jugement de première instance et du jugement d'appel, alors que celles-ci n'étaient pas entrées en force de chose jugée.

Le Tribunal fédéral a exposé que l'appel était un moyen de recours réformateur qui permettait au tribunal d'appel de réexaminer l'affaire et de rendre un nouveau jugement. L'instance précédente devait donc rendre un jugement partiel et procéder à l'audition de la personne informante [B.] en application de l'art. 389 al. 2 et 3…