En Fait
La recourante 2, [A.] , se trouvait le 16 juillet 2005 dans l'appartement du recourant, [X.] . Un groupe de personnes a eu des rapports sexuels avec plusieurs hommes, au cours duquel [A.] a eu des rapports sexuels avec ces hommes. [A.] affirme avoir été contrainte par les hommes et n'avoir pas consenti aux actes sexuels. Le recourant et les autres hommes affirment qu'[A.] a consenti aux actes sexuels.
Le tribunal pénal du district de la Singine a condamné le recourant pour viol, contrainte sexuelle et tentative de viol à une peine de 3 ans et demi de prison. La cour d'appel pénale du canton de Fribourg a confirmé le jugement. Cependant, le Tribunal fédéral a annulé le jugement et renvoyé l'affaire à la juridiction inférieure pour une nouvelle décision.
La cour d'appel pénale a acquitté le recourant des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle dans un jugement ultérieur et a renvoyé la demande civile d'[A.] à la voie civile. Le ministère public du canton de Fribourg et [A.] ont formé un recours contre le jugement.
En Droit
1. Introduction
Le Tribunal fédéral doit traiter les recours du ministère public du canton de Fribourg et d'[A.] contre le jugement de la cour d'appel pénale du canton de Fribourg. Les recours sont dirigés contre l'acquittement du recourant des chefs d'accusation de viol et de contrainte sexuelle.
2. Appréciation des preuves
L'autorité inférieure a évalué les déclarations de la recourante 2 et du recourant et a conclu que la recourante 2 n'a pas été contrainte. Cependant, le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité inférieure n'a pas évalué correctement les déclarations de la recourante 2 et que les déclarations du…