En Fait

Le recourant [X.] avait déposé le 2 février 2012 une demande en justice contre le Dr med. [Y.] auprès du tribunal cantonal de Glaris et avait demandé des mesures provisionnelles. Le tribunal cantonal a déclaré le recourant, le 20 novembre 2012, incapable de procéder pour les procédures en cours ainsi que pour toutes les procédures pendantes et futures liées au bail, à la violation de la personnalité et aux demandes de dommages-intérêts et de réparation. Les procédures ont été suspendues. Le recourant a formé un recours contre cette décision et a demandé l'annulation de la décision du tribunal cantonal de Glaris.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et a annulé le jugement du tribunal cantonal de Glaris, dans la mesure où il a déclaré le recourant incapable de procéder dans d'autres procédures que les procédures ZG.2012.00159 et ZG.2012.00160. Les procédures ZG.2012.00159 et ZG.2012.00160 restent suspendues jusqu'à ce que l'autorité de protection des adultes se prononce sur leur poursuite, mais au maximum pendant trois mois à compter de la date de l'entrée en force de ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que le recours en matière civile est irrecevable, car la valeur litigieuse de 30'000 francs n'est pas atteinte. Le recours est cependant recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. Le Tribunal fédéral a examiné si l'autorité inférieure a à juste titre refusé la capacité de procéder du recourant et si les procédures ont été à juste titre suspendues.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'autorité inférieure a méconnu les principes de la capacité de procéder. La capacité de procéder est une condition de procédure et doit être vérifiée d'office. La loi ne précise pas si et sous quelles conditions le tribunal doit recourir à un expert médical pour évaluer la capacité de procéder. Le Tribunal fédéral a cependant constaté que l'autorité inférieure a à juste…