En Fait

La corporation personnelle [Y.] est propriétaire de terres agricoles qu'elle loue à des agriculteurs. En 2009, l'assemblée de la commune corporative a décidé d'un nouveau règlement sur les baux ruraux, que le gouvernement du canton de Lucerne a approuvé. La corporation a résilié tous les contrats de bail existants et a procédé à de nouvelles attributions de terres à bail. La recourante, [X.] , a reçu 515 ares de terres à bail, ce qu'elle considère comme insuffisant. Elle a demandé une nouvelle attribution, qui a été rejetée.

La recourante a formé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Lucerne et a demandé que l'attribution de terres à bail à son égard et l'ensemble des nouvelles attributions soient annulées et que l'affaire soit renvoyée pour nouvelle décision. Le Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure où il a été admis, et a déclaré la procédure close en ce qui concerne la recourante.

La recourante a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé que le jugement du Tribunal administratif soit annulé et que l'affaire soit renvoyée pour nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la compétence et la qualité pour agir de la recourante. Il a constaté que le recours en matière de droit public est recevable, car il s'agit d'une affaire de droit public. La recourante est habilitée, en tant que preneuse concernée, à contester l'attribution de terres à bail.

Le Tribunal fédéral a examiné le grief de la recourante, selon lequel l'autorité inférieure a agi de manière arbitraire en ne pas annulant la nouvelle attribution de terres à bail. Il a constaté que l'autorité inférieure a procédé à la nouvelle attribution sur la base du règlement sur les baux ruraux et des critères de situation favorable et de maintien de l'exploitation. Le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité inférieure n'a pas agi de manière arbitraire, car la nouvelle attribution repose sur une base objective.

Le Tribunal fédéral a également examiné le grief de la recourante, selon lequel l'autorité inférieure a violé l'obligation de motiver sa décision en ne fournissant pas suffisamment les raisons de la nouvelle attribution. Il a constaté que l'autorité inférieure a…