En Fait
La société [X.] Assurances SA (assurée) est réassurée auprès de la [Y.] Réassurances SA en liquidation. Par courrier du 1er mars 2010, elle a demandé à la Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) l'octroi de la qualité de partie et, partant, l'accès aux dossiers ainsi que l'audition en justice dans la procédure relative à la libération de la [Y.] Réassurances SA de la surveillance des assurances. La FINMA n'a pas donné suite à cette requête, ce qui a conduit la [X.] Assurances SA à déposer un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a rejeté le recours par jugement du 30 août 2010. Le Tribunal fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 2 février 2011 (2C_762/2010), en niant la qualité de partie du recourant dans l'ensemble de la procédure.
Les 15 août 2011 et 19 septembre 2011, puis à nouveau les 10 avril 2012 et 12 mai 2012, la [X.] Assurances SA a demandé à la FINMA l'accès aux dossiers, notamment au plan de liquidation conformément à l'art. 60 LSA. La FINMA a rejeté ces demandes par décision du 5 juillet 2012, au motif que la qualité de partie du recourant était déjà définitivement tranchée et qu'aucun droit d'accès aux dossiers ne lui était reconnu. La [X.] Assurances SA a alors formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui l'a rejeté par jugement du 11 mars 2013 (B-4598/2012). Enfin, la [X.] Assurances SA a déposé le 3 septembre 2012 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral et enjoignant à la FINMA de lui accorder l'accès au plan de liquidation.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours. La décision attaquée de la FINMA constituant une décision finale en dehors d'une procédure concrète, le recours en matière de droit public est recevable au regard des art. 82 let. a, art. 86 al. 1 let. a et art. 90 LTF. Les conditions d'entrée en matière étant remplies, le Tribunal fédéral a statué sur le recours.
Dans l'examen au fond, il s'agissait de déterminer si la FINMA avait légalement refusé de donner suite à la demande de la recourante tendant à l'accès aux dossiers. L'instance précédente avait justifié son refus par le fait que la question de la qualité de partie et du droit d'accès aux dossiers qui y est lié avait déjà été tranchée définitivement par l'arrêt 2C_762/2010 du 2 février 2011. Le Tribunal fédéral a confirmé ce point de vue et précisé que la recourante ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure d'approbation du plan de liquidation. Cela vaut indépendamment du fait que la recourante conteste ou non une décision déterminée. Ce qui est décisif, c'est que l'approbation du plan de liquidation n'a que des effets indirects sur la situation juridique ou factuelle de la recourante. Un assuré n'est pas directement touché par des mesures de surveillance telles que le plan de liquidation, celles-ci servant principalement à protéger l'ensemble des assurés et non à garantir des droits individuels.
La recourante a fait valoir que la situation avait changé depuis l'arrêt 2C_762/2010, notamment en raison de la réduction du capital de la [Y.] Réassurances SA et de sa qualité d'unique assurée restante. Le Tribunal fédéral a rejeté ces arguments. La réduction du capital est certes pertinente pour les créanciers, mais ceux-ci peuvent faire valoir leurs droits dans le cadre de procédures de droit civil. De plus, le fait que la…