En Fait

Le recourant a été acquitté par le tribunal de district de Horgen le 23 novembre 2010 sur les points pertinents de l’accusation. La commune de Horgen, en tant que partie adverse au recours, a interjeté appel de ce jugement. Le tribunal supérieur du canton de Zurich a condamné le recourant le 13 janvier 2012 pour dégâts matériels répétés (art. 144 al. 1 CP) et entrave répétée à des installations servant au public (art. 239 ch. 1 al. 2 CP).

Le recourant avait, sur une période d’un peu plus de trois ans, manipulé un total de 13 hydrants dans la commune de Horgen et en avait endommagé douze. Dans plusieurs cas, la fuite d’eau a causé des dommages consécutifs. Les hydrants, en raison des manipulations et des dégâts, n’étaient plus opérationnels jusqu’à leur remise en état, ce qui a entraîné des lacunes dans l’approvisionnement en eau d’extinction. Le recourant a agi par ressentiment envers sa commune de résidence. Le tribunal supérieur l’a condamné à une peine privative de liberté avec sursis de 10 mois et l’a condamné à verser à la commune de Horgen des dommages-intérêts s’élevant à Fr. 44'728.75.

Le recourant a ensuite formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral en demandant l’annulation du jugement et son acquittement. À titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de l’affaire au tribunal supérieur pour réexamen. Il a en outre réclamé la prise en charge des frais de la procédure cantonale par la caisse judiciaire et l’octroi d’une indemnité de procédure appropriée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’exception du recourant selon laquelle, dans plusieurs ensembles de faits, il n’y aurait pas de plaintes pénales valables. Il a constaté que le recourant n’avait pas soulevé ces objections en première instance et qu’il était donc forclos sur ce point. En outre, les plaintes pénales avaient été déposées dans le délai légal de trois mois, de sorte que la juridiction précédente avait à juste titre reconnu la régularité des plaintes. Les constatations de fait de la juridiction précédente n’étaient pas arbitraires, car elles reposaient sur une appréciation compréhensible des indices. Le recourant n’a pas fourni d’éléments concrets permettant de conclure à une appréciation arbitraire des preuves, se limitant à une critique purement appellatoire. La juridiction précédente avait en outre correctement exclu la participation du fils du recourant et considéré l’unité de la manière d’agir comme un indice de la participation du recourant.

Le recourant a fait valoir que la juridiction précédente n’avait pas violé le bien juridique protégé par l’art. 239 ch. 1 al. 2 CP, car l’entrave n’avait pas atteint l’intensité requise. Le Tribunal fédéral a expliqué que l’art. 239 CP protège le fonctionnement d’installations servant au public et qu’une atteinte ou une mise en danger qualitative du fonctionnement suffisait déjà. La manipulation et les dégâts causés aux hydrants ont entraîné une interruption de l’approvisionnement en eau d’extinction, ce qui constitue une atteinte importante. La juridiction précédente avait correctement constaté que les hydrants n’étaient pas opérationnels jusqu’à leur remise en état, de sorte qu’il existait un danger concret pour l’approvisionnement en eau d’extinction. Le fait qu’aucun incendie ne se soit produit pendant l’interruption était sans importance, car l’art. 239 CP protège l’intérêt du public au bon fonctionnement des services publics.

Le recourant a en outre reproché à la juridiction précédente d’avoir à tort exclu…