En Fait

Le recourant, l'avocat [X.] , a déposé une plainte pénale contre l'avocat [Y.] pour divers délits, notamment la violation du secret professionnel et la diffamation. Le ministère public I du canton de Zurich a décidé de ne pas ouvrir l'enquête pénale. Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a rejeté un recours du recourant contre cette décision. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal supérieur et la décision de non-ouverture de l'enquête pénale du ministère public, et d'ouvrir une procédure pénale contre l'intimé. Le Tribunal fédéral n'est entré en matière que sur le grief selon lequel le Tribunal supérieur aurait violé l'art. 310 CPP en relation avec les art. 173 s. CP en déclarant légale la non-ouverture de la procédure pénale pour atteinte à l'honneur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a exposé que les déclarations portant atteinte à l'honneur de parties et de leurs avocats dans une procédure sont justifiées en raison des droits et obligations d'allégation ainsi que de l'obligation professionnelle selon l'art. 14 CP, pour autant qu'elles soient pertinentes, ne dépassent pas le nécessaire, ne soient pas faites en connaissance de cause et désignent les simples présomptions comme telles. En l'espèce, l'intimé a exposé dans son écriture du 18 juillet 2011 les raisons pour lesquelles il avait des doutes sur…