En Fait
Le recourant [X.] a été reconnu coupable par le tribunal de district de Zurzach d'entrave à un acte officiel (art. 286 CP) et de conduite d'un véhicule dans un état non conforme aux prescriptions (art. 29 LCR, art. 57 al. 1 OCR et art. 71 al. 4 OETV en lien avec l'art. 93 ch. 2 al. 1 LCR) et condamné à une amende de 1'000 francs. Faisant droit partiellement à un recours, le Tribunal cantonal d'Argovie l'a acquitté du chef d'accusation de conduite d'un véhicule dans un état non conforme aux prescriptions, mais l'a condamné en vertu de l'art. 286 CP pour entrave à un acte officiel à une amende de 800 francs.En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en nullité du recourant. Il est arrivé à la conclusion que la condamnation selon l'art. 286 CP dépend du fait que le recourant ait abaissé les vitres de son véhicule avant ou après l'injonction de la police de s'arrêter. L'essentiel est de savoir s'il est intervenu dans un acte officiel déjà concrètement en cours et dirigé contre lui. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé l'affaire à l'instance précédente pour compléter les constatations de fait et rendre une nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral a en outre expliqué que la…