En Fait
Le Tribunal fédéral a statué sur un recours de droit public contre une décision de la Cour de cassation du canton de Zurich ainsi que sur un recours en nullité contre un jugement du Tribunal supérieur du canton de Zurich.
La recourante a été condamnée par le Tribunal supérieur pour violation de l'interdiction de disposer (art. 169 CP) et pour menaces multiples (art. 180 CP). Elle a alors formé un recours en nullité cantonal et un recours en nullité fédéral. La Cour de cassation a rejeté le recours en nullité cantonal, à la suite de quoi la recourante a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, dans la mesure où il y a été entré en matière. Il a estimé qu'il n'y avait pas de droit de la recourante à un changement de son défenseur d'office, car il n'y avait pas eu de manquement du défenseur qui aurait justifié son remplacement.
Le recours en nullité a également été rejeté, dans la mesure où il y a été entré en matière. Le Tribunal fédéral a considéré que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation de l'interdiction de disposer étaient remplis, car la recourante avait déplacé le…