En Fait

La [X. AG] (demandeuse) et la [Y. AG] (défenderesse) sont des concurrents dans le domaine de l'exploitation, du traitement et du transport de matériaux de sable et de gravier ainsi que de déchets de construction. La demandeuse a obtenu en 2000 un permis de construire pour la création d'une usine de traitement du béton. La défenderesse a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par le Tribunal administratif du canton de Lucerne.

La demandeuse a ensuite intenté une action en réparation et en indemnisation devant le Tribunal supérieur du canton de Lucerne en raison du retard de construction causé par le recours. Le Tribunal supérieur a rejeté la demande, car il n'a pas pu constater de restriction de la concurrence illicite ou de concurrence déloyale.

La demandeuse a formé un recours contre le jugement du Tribunal supérieur et a demandé l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire à la juridiction inférieure pour une nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours et a constaté que la demandeuse fondait ses prétentions sur l'art. 12 de la loi sur les cartels (LCart) et l'art. 9 de la loi sur la concurrence déloyale (LCD). Cependant, le Tribunal a conclu que le recours de la défenderesse ne constituait pas une restriction de la concurrence illicite ou une concurrence déloyale.

Le Tribunal fédéral a souligné que l'introduction d'une opposition ou d'un recours en matière de construction ne constitue pas un acte de concurrence au sens de la loi sur les cartels, car il lui manque le lien direct avec le marché. La demandeuse n'a donc pu rien déduire de l'art. 5 LCart à son avantage.

Le Tribunal a également examiné si la défenderesse, par son recours, avait entravé la demandeuse dans l'exercice de la concurrence ou avait défavorisé la partie adverse sur le marché. Cependant, il a conclu que la défenderesse n'avait pas violé…