En Fait

Le recourant, [X.] , était employé comme charpentier sur un chantier de construction à Zurich, lorsqu'il est tombé le 30 avril 1999 entre deux poutres à travers une matière isolante et s'est grièvement blessé. Le défendeur, [Y.] , était l'architecte responsable du chantier. Le tribunal de district de Zurich a acquitté [Y.] des chefs d'accusation de lésions corporelles par négligence et de mise en danger par violation des règles de l'art de la construction. La cour d'appel du canton de Zurich a confirmé ce jugement. [X.] a ensuite déposé un recours en nullité auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement de la cour d'appel.

L'instance précédente a constaté que le défendeur, en tant qu'architecte responsable, n'avait pas violé les règles reconnues de l'art de la construction et n'était donc pas responsable des lésions corporelles du recourant. Le recourant a fait valoir que l'instance précédente avait violé l'art. 229 CP en acquittant le défendeur.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'instance précédente avait violé le droit fédéral en acquittant le défendeur des chefs d'accusation de lésions corporelles par négligence et de mise en danger par violation des règles de l'art de la construction. Le tribunal a constaté que le recourant avait participé à la procédure cantonale et que l'acquittement du défendeur des chefs d'accusation de lésions corporelles graves affectait les prétentions civiles du recourant à son égard.

Le tribunal a souligné que l'architecte responsable est en principe responsable du respect des prescriptions de sécurité, mais seulement s'il a reconnu le danger pour les travailleurs et n'a pas donné les instructions nécessaires pour sécuriser le lieu de travail. Le tribunal a constaté que l'instance précédente avait établi de manière contraignante que le défendeur n'avait pas reconnu le danger pour les travailleurs et que la méthode de travail au 2e étage avait été choisie par l'entreprise de charpente.

Le tribunal a conclu que l'instance précédente avait acquitté le défendeur des chefs d'accusation de violation des règles de l'art de la…