En Fait

[A.] a été condamné le 25 septembre 2019 à une peine privative de liberté de 150 jours avec sursis, sous réserve d'un délai d'épreuve de 4 ans et d'une obligation de suivre un traitement thérapeutique. Après que [A.] n'ait pas respecté ces conditions, l'exécution de la peine a été révoquée le 14 octobre 2021.

Sur requête du service d'exécution des peines et de probation, le ministère public a demandé au tribunal de district du canton de Lucerne d'ordonner une mesure institutionnelle subséquente selon l'art. 59 CP à l'encontre de [A.] ainsi que sa détention pour des motifs de sûreté. Le tribunal a fait droit à ces requêtes le 29 août 2023.

Le recours de [A.] contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté a été rejeté par le tribunal cantonal du canton de Lucerne le 28 septembre 2023.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la condition nécessaire pour ordonner une détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire ultérieure indépendante en matière de mesures, soit le fait qu'il soit sérieusement à craindre que l'auteur commette des infractions menant à une mesure privative de liberté, n'était pas réalisée en l'espèce.

En effet, les nouveaux faits et moyens de preuve invoqués par l'autorité ne concernent que les conditions pour prononcer une mesure et non l'infraction elle-même ou la culpabilité de l'intéressé. Or, selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, de tels éléments nouveaux ne suffisent pas pour revenir sur un jugement entré en force au…