En Fait

La recourante a été condamnée par le Tribunal supérieur du canton de Berne par jugement du 10 mai 2019 à une peine privative de liberté partiellement conditionnelle d’un total de 36 mois, dont 10 mois ont été déclarés exécutoires sans condition. L’exécution des 26 mois restants a été suspendue et le délai d’épreuve fixé à deux ans. Le jugement est devenu définitif.

Le 7 avril 2021, les services de probation et d’exécution des peines du Service de l’exécution des peines du canton de Berne (SPE) ont proposé à la recourante de commencer l’exécution de la peine à compter du 16 août 2021. Celle-ci a alors déposé une demande d’autorisation pour une forme d’exécution particulière sous la forme de surveillance électronique ou, à titre subsidiaire, pour une demi-détention. Par décision du 23 août 2021, le SPE a rejeté ces demandes.

La recourante a formé recours contre cette décision auprès de la Direction de la sécurité du canton de Berne (DSB) le 23 septembre 2021, qui a été rejeté par décision du 27 septembre 2022. Le Tribunal supérieur du canton de Berne a également rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 16 mars 2023.

La recourante a ensuite introduit un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal supérieur du canton de Berne du 16 mars 2023. Elle requiert l’autorisation de l’exécution de la peine sous la forme de surveillance électronique (Front Door) et le renvoi de l’affaire à l’instance précédente pour une nouvelle décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence antérieure concernant la détermination de la durée maximale de 12 mois pour l’exécution d’une peine privative de liberté sous la forme de surveillance électronique (art. 79b al. 1 let. a CP) dans le cadre de peines privatives de liberté partiellement conditionnelles. Jusqu’à présent, le calcul de la durée maximale se fondait sur la peine privative de liberté totale (partie conditionnelle et partie inconditionnelle). Désormais, seul le montant de la partie inconditionnelle de la peine privative de liberté partiellement conditionnelle prononcée est déterminant.

Cette modification de la jurisprudence s’appuie sur une interprétation approfondie de la loi, en tenant notamment compte des débats parlementaires relatifs à l’introduction de l’art. 79b CP. Les travaux préparatoires révèlent que le législateur a assimilé la partie inconditionnelle d’une peine privative de liberté partiellement conditionnelle d’une durée maximale de 12 mois à l’exécution d’une peine privative de liberté inconditionnelle de même durée. Cette égalité de traitement a été expressément soulignée lors des débats parlementaires, notamment par le représentant de la majorité, qui a indiqué qu’il n’y avait aucune raison de distinguer les deux formes de peine privative de liberté de même durée.

L’ancienne jurisprudence, qui se fondait sur la peine totale, aboutissait à des résultats contradictoires : alors qu’une peine privative de liberté inconditionnelle de 10 mois permettait l’exécution sous surveillance électronique, ce n’était pas le cas pour une peine partiellement conditionnelle avec une partie inconditionnelle de 10 mois et une peine totale de 36 mois. Cette inégalité de traitement a été à juste titre critiquée par la doctrine, car elle n’était ni conforme au libellé ni à l’objectif de la norme. L’approche de prévention spéciale des deux formes d’exécution (demi-détention et surveillance électronique) vise à minimiser les effets négatifs d’une privation de liberté, qu’il s’agisse d’une peine…