En Fait

En 1983, la faillite de X., maître peintre et plâtrier diplômé, a été ouverte. La société Z. AG a obtenu trois actes de défaut de biens d'un montant total de 72'640.90 francs suisses. Sous la raison sociale U. AG, cette créancière de la faillite a cédé le 5 septembre 2003 l'un de ces actes de défaut de biens (d'un montant de 20'010 francs) à Y., qui a décidé à la mi-septembre 2003 d'acheter une maison individuelle à B. X. a alors soumis à Y. une offre de 12'368 francs pour des travaux d'enduit et de peinture. Le 30 septembre/3 octobre 2003, X. et Y. ont conclu un contrat d'entreprise prévoyant notamment un escompte de 3% en cas de paiement dans les 10 jours. Après l'exécution des travaux, X. a adressé à Y. le 3 novembre 2003 une facture de 14'394.45 francs, incluant 1'079.45 francs pour des travaux de peinture des radiateurs de chauffage effectués par la société V. AG. Y. a alors déduit de cette facture le montant de 20'010 francs de l'acte de défaut de biens acquis de U. AG, ne laissant à X. qu'un solde de 5'615.55 francs. X. s'est opposé à cette compensation, affirmant ne pas être parvenu à une nouvelle fortune.

En Droit

La question à examiner est de savoir si le débiteur de l'acte de défaut de biens peut invoquer l'exception de non-retour à meilleure fortune non seulement dans le cadre d'une poursuite dirigée contre lui, mais également lorsqu'une créance fondée sur un tel acte de défaut de biens lui est opposée en compensation.

Le Tribunal fédéral considère que le débiteur de…