En Fait

Le 25 février 2015, le tribunal de district de Meilen a ouvert la faillite de la société N. AG en liquidation suite à une déclaration de surendettement. Le 23 juin 2015, l'office des faillites compétent pour la procédure a informé le tribunal de la faillite que les actifs ne seraient pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure sommaire, et a demandé la suspension de la faillite en vertu de l'art. 230 al. 1 LP. Le 24 juin 2015, le tribunal de district a suspendu la procédure de faillite et a ordonné à l'office des faillites de procéder conformément à l'art. 230 al. 2 LP.

Le 1er juillet 2015, la société A. Ltd. et 8 autres sociétés de fonds ont recouru auprès du tribunal cantonal de Zurich, demandant l'annulation de la décision de suspension de la faillite et le rejet de la demande de l'office des faillites de suspendre la faillite, ainsi que la poursuite de la procédure de faillite selon la procédure sommaire ou ordinaire. Le tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur le recours le 17 juillet 2015.

Le 31 juillet 2015, la société A. Ltd. et 12 autres sociétés de fonds ont déposé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du tribunal cantonal de Zurich du 17 juillet 2015 et le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision.

En Droit

Selon l'art. 230 al. 1 LP, le tribunal de la faillite ordonne la suspension de la procédure de faillite sur demande de l'office des faillites si l'actif de la masse ne suffit vraisemblablement pas à couvrir les frais d'une procédure sommaire. La décision du tribunal de la faillite de suspendre la procédure est susceptible de recours conformément aux art. 319 ss CPC.

Le Tribunal fédéral considère que les créanciers ont un intérêt digne de protection à contester la décision de suspension, afin de faire…