En Fait

Michel G., né en 1962, travaillait pour la société F. et était assuré contre les accidents auprès de la Winterthur. Il a donné son congé pour le 29 avril 1985 et a fait contrôler son chômage à partir du 7 mai 1985, mais la caisse d'assurance-chômage a suspendu son droit à l'indemnité pour 25 jours. Le 1er juillet 1985, alors qu'il était toujours au chômage, Michel G. s'est foulé une cheville. La Winterthur a refusé de couvrir les conséquences de cet événement, considérant que l'assurance avait cessé de produire ses effets le 29 mai 1985. Michel G. a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a annulé la décision et renvoyé la cause à la Winterthur pour complément d'instruction. La Winterthur a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours. Il a considéré que l'assurance-accidents est maintenue lorsque, à l'expiration du délai de trente jours fixé par l'art. 3 al. 2 LAA, l'assuré remplit les conditions du droit à l'indemnité de chômage, même si l'exercice de ce droit est suspendu en vertu de l'art. 30 al. 1 LACI. En effet, la suspension prononcée en vertu de l'art. 30 al. 1 LACI n'influe pas sur les conditions du droit à l'indemnité, l'assuré continuant à bénéficier d'une pleine couverture de l'assurance-chômage, même si son droit ne peut…