En Fait
A., né en 1956, a travaillé du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2017 en tant que directeur des ventes Suisse de la société B. GmbH, Allemagne. Il en est l'associé avec une part sociale de 12 %. Le 10 octobre 2017, il s'est annoncé pour percevoir des prestations auprès de l'assurance-chômage, car en raison du faible volume de commandes, il avait réduit son temps de travail. Cependant, la caisse de chômage du canton de Zurich et le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich ont nié son droit à l'indemnité de chômage, au motif que A. occupait en tant qu'associé une position assimilable à celle d'employeur.En Droit
Le Tribunal fédéral confirme la décision de l'instance inférieure. Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, les personnes qui, en leur qualité d'associés, peuvent déterminer ou influencer de manière déterminante les décisions de l'employeur n'ont pas droit à l'indemnité de chômage. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes assimilables à un employeur.
Les pouvoirs de l'assemblée des associés d'une SARL selon le droit suisse, tels que la nomination et la révocation des gérants, l'approbation des comptes annuels ou la décharge de la gestion, montrent qu'un associé d'une SARL, indépendamment du montant de sa part sociale, peut…