En Fait

[T.], atteint de schizophrénie paranoïde chronique, a été placé sous tutelle en 1974 et se trouve depuis lors, avec quelques interruptions, à la Clinique psychiatrique de Münsingen. En février 1981, la direction de la clinique a rejeté sa demande de sortie. [T.] a alors demandé une évaluation judiciaire de sa demande et a sollicité la désignation d'un avocat ainsi que l'assistance judiciaire. La Commission cantonale de recours a rejeté à la fois la demande de sortie et la demande de désignation d'un avocat. [T.] a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral fait valoir que le placement à des fins d'assistance constitue certes une atteinte grave aux droits de l'intéressé et que celui-ci est généralement handicapé dans sa capacité de se défendre en raison de sa maladie psychique. Néanmoins, le législateur a délibérément renoncé à rendre obligatoire la désignation d'un avocat dans la procédure de placement à des fins d'assistance. Le Conseil fédéral a justifié cela par le fait que l'accent est mis sur le principe d'office dans la procédure et que des connaissances juridiques particulières de l'intéressé ne sont donc pas nécessaires. De plus, l'intéressé peut à tout moment déposer une demande de sortie et a accès aux voies de recours.

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral ne voit pas de raisons qui auraient rendu nécessaire la désignation d'un avocat. Le recourant a pu exposer son point de vue lors de l'audience devant la…