En Fait
A., ressortissante du Kosovo née en septembre 1992, a subi un accident de la circulation en octobre 2009 alors qu'elle était âgée de 17 ans. Elle a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité, invoquant notamment des troubles de mémoire et de concentration, une perte auditive et des atteintes aux nerfs faciaux. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé le droit à des mesures de réadaptation professionnelle ainsi qu'à une rente extraordinaire d'invalidité. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction. L'office AI a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation professionnelle ne pouvait pas être fixée à la date de l'accident en octobre 2009, car à ce moment-là, l'état de santé de l'assurée ne permettait pas encore d'envisager la mise en œuvre de telles mesures. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est réputée survenue que lorsque l'atteinte à la santé, de par sa nature et sa gravité, rend nécessaire et possible la mesure de réadaptation. En l'espèce, cela n'a été le cas qu'à partir du printemps 2011.
S'agissant du droit à une rente extraordinaire d'invalidité, le Tribunal fédéral a considéré que les termes "comme enfants" à l'art. 39 al. 3 LAI signifient "avant l'âge de vingt ans révolus". Ainsi, pour bénéficier d'une telle rente, l'assurée devait avoir pu prétendre à des mesures de réadaptation avant son 20e anniversaire. Or, en l'espèce, il n'a…