En Fait

Cette affaire concerne une action en paternité concernant un enfant déclaré illégitime. Selon l'article 316 al. 2 du Code civil suisse (CC), le délai pour intenter une telle action commence à courir à partir du jour où le jugement déclarant l'illégitimité de l'enfant est passé en force de chose jugée. Les dispositions du droit cantonal de procédure selon lesquelles la force de chose jugée acquise par l'expiration d'un délai de recours ou par le retrait d'un recours est reportée rétroactivement à une date antérieure (par exemple au jour de la prononciation du jugement) ne doivent pas être prises en considération dans le calcul du délai pour intenter l'action en paternité.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que le délai d'un an prévu à l'article 316 al. 2 CC pour intenter une action en paternité ne commence à courir qu'à partir du jour où le jugement déclarant l'enfant illégitime est passé en force de chose jugée, et non pas à partir du jour où le jugement a été prononcé. Cette interprétation se fonde sur le fait que l'article 316 al. 1 CC subordonne la possibilité d'intenter une action en paternité à la condition que l'enfant ait été préalablement déclaré illégitime par un jugement passé en force de chose jugée.

Ainsi, un jugement qui déclare l'enfant illégitime, mais qui n'est pas encore passé en force de chose jugée, ne peut pas faire courir le délai de l'article 316 al. 2 CC. De même, les dispositions du droit cantonal de procédure qui prévoient que la force de chose jugée est rétroactivement reportée à la date de prononcé du jugement ne sont pas pertinentes pour le calcul de ce délai, car seule la date effective d'entrée en force de chose jugée du jugement est…