Art. 316 CC
Surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers
1 Le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis Lorsqu’un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 316 CC: surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers11 citations
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2Autorisation de placement d'un enfant; qualité pour recourir contre la délivrance d'une autorisation; droit cantonal3 citations
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3ATF 61_II_1483 citations05/07/1935 · 3 citations
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4ATF 56_II_3423 citations16/10/1930 · 3 citations
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5Action en paternité concernant un enfant déclaré illégitime2 citations
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6ATF 72_I_3431 citations01/01/1946 · 1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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13 citations14/07/2003 · 13 citations de
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3 citations
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VB.2017.008263 citations30/06/2017 · 3 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.