En Fait
En 1995, la société italienne Y. SpA a donné à la succursale genevoise de la banque française X. SA l'ordre irrévocable de transférer la somme de 440'000 US$ sur le compte de la société A. Ltd dans un délai de 45 jours, si la banque ne recevait pas une lettre de crédit irrévocable de 2'000'000 US$ en faveur de A. avant le 20 mars 1995. Le 10 mars 1995, [Y.] a remis un chèque de 440'000 US$ à la banque pour couvrir cet ordre. Cependant, la banque n'a pas procédé au versement dans le délai de 45 jours, faute de couverture suffisante. Par lettre du 14 juin 1995, [Y.] a révoqué toutes les instructions données en rapport avec son compte. Malgré cette révocation, la banque a effectué le transfert de 440'000 US$ le 28 juin 1995.En Droit
Selon le Tribunal fédéral, la qualification juridique de l'ordre de transfert du 3 mars 1995 doit être faite selon le droit suisse, en l'absence d'élection de droit. Cet ordre constitue une assignation au sens de l'art. 466 CO, régie par le droit suisse en vertu de l'art. 117 LDIP.
La révocation de l'assignation par [Y.] le 14 juin 1995 était valable en vertu de…