Art. 470 CO
Révocation
1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.
2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.
2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.
3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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14 citations
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2Donation par assignation. 1. Art. 466 ss3 citations
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3Ordre de virement; qualification; droit applicable; révocation de l'assignation (art. 2 et 5 de la Convention de Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 et 470 CO)2 citations
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4Contrat de giro bancaire avec convention de compte courant, pouvoirs de représentation. 1. Celui qui conclut un contrat de giro bancaire avec une banque au nom d'une société et qui ouvre un compte pour celle-ci doit avo…0 citations
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5Art. 165CO0 citations
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6ATF 49_II_1950 citations01/01/1923 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Lebensversicherung0 citations
Derniers arrêts du TF
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