Art. 470 CO

Révocation

1 L’assignant peut toujours révoquer l’assignation à l’égard de l’assignataire, à moins qu’il ne l’ait délivrée dans l’intérêt de ce dernier et, notamment, pour s’acquitter d’une dette envers lui.
2 Il peut la révoquer, à l’égard de l’assigné, tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation à l’assignataire.
2bis Si les règles d’un système de paiement n’en disposent pas autrement, l’assignation dans le trafic des paiements sans numéraire est irrévocable dès que le montant du virement est débité du compte de l’assignant.
3 La faillite de l’assignant emporte révocation de l’assignation qui n’est pas encore acceptée.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 04/06/1996 · 4 citations Résumé
  2. 2
    Donation par assignation. 1. Art. 466 ss
    · 30/01/1979 · 3 citations Résumé
  3. 3
    Ordre de virement; qualification; droit applicable; révocation de l'assignation (art. 2 et 5 de la Convention de Lugano; art. 117 LDIP; art. 466, 468 et 470 CO)
    · 03/07/2001 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Contrat de giro bancaire avec convention de compte courant, pouvoirs de représentation. 1. Celui qui conclut un contrat de giro bancaire avec une banque au nom d'une société et qui ouvre un compte pour celle-ci doit avo…
    · 17/12/1974 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Art. 165CO
    · 23/01/1962 · 0 citations
  6. 6
    ATF 49_II_195
    01/01/1923 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Lebensversicherung
    · 23/08/2011 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.