Art. 467 CO
Rapports entre l’assignant et l’assignataire
1 Lorsque l’assignation a pour objet d’éteindre une dette contractée par l’assignant envers l’assignataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’assigné.
2 Toutefois, le créancier qui a accepté l’assignation ne peut faire valoir de nouveau sa créance contre l’assignant que si, ayant demandé le paiement à l’assigné, il n’a pu l’obtenir à l’expiration du terme fixé dans l’assignation.
3 Le créancier qui reçoit de son débiteur une assignation doit, s’il entend ne pas l’accepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dommages-intérêts.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Combinaison d'une vente et d'un contrat d'entreprise portant sur un terrain où se trouve une maison d'habitation encore en construction; garantie des défauts de la chose (art. 18, 370 al. 3 et 371 al. 2 CO). 1. Interpré…3 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Kaufvertrag, Zahlungsversprechen1 citations
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0 citations
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0 citations16/05/2003 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.