En Fait
S., née en 1961, mariée et mère d'un enfant en bas âge depuis le 6 septembre 1992, est handicapée de la marche depuis son adolescence (suite à une méningite avec parésie de la jambe droite). Elle bénéficiait depuis le 17 décembre 1982 de contributions d'amortissement et de réparation de son véhicule automobile de la part de l'assurance-invalidité. Après avoir perdu son emploi à la Société de Banque Suisse fin mai 1993, la caisse de compensation du canton de Zurich a refusé de continuer à verser ces contributions, au motif que celles-ci ne peuvent être octroyées qu'aux assurés exerçant une activité lucrative durable et suffisante pour assurer leur existence. La recourante a contesté cette décision, qui a finalement été annulée par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, lequel a renvoyé le dossier à l'office AI cantonal pour qu'il statue à nouveau sur le droit aux contributions pour le véhicule automobile. L'office AI a alors recouru contre cette décision cantonale.En Droit
Selon la jurisprudence, l'accomplissement des travaux habituels au sens de l'art. 27 al. 2 RAVS doit être placé sur un pied d'égalité avec l'exercice d'une activité lucrative, s'agissant de la remise de véhicules à moteur et de véhicules d'invalides prévue aux ch. 10.01* à 10.04* de l'annexe à l'OMAI. Cela vaut également pour les contributions d'amortissement ou de participation aux frais de réparation. Toutefois, sous l'angle de l'efficacité de la réadaptation, l'accomplissement des travaux habituels doit revêtir une importance vitale pour l'assuré.
En l'espèce, le…