En Fait

Le 10 octobre 1994, V. a conduit un camion de son employeur de Liestal en direction de Sissach et est entré en collision avec un dispositif de délimitation d'un chantier sur le bord droit de la route. Suite à l'impact, le véhicule a traversé la chaussée et s'est finalement immobilisé contre un mur antibruit en bordure de la route. Des dommages matériels d'un montant total de 144'312.55 francs ont été causés au camion, au dispositif de délimitation, au mur antibruit et à un véhicule tiers. V. a été condamné par ordonnance pénale du 7 juin 1995 pour violation grave des règles de la circulation routière. L'assurance responsabilité civile du détenteur du camion, l'assurance X., a payé les dommages à l'exception d'une franchise de 1'000 francs et a exercé un recours contre V. pour faute grave dans la causation de l'accident. Ce dernier a opposé la prescription de la créance.

En Droit

Selon l'art. 83 al. 1 de la Loi sur la circulation routière (LCR), la prescription des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles qui résultent d'un acte punissable ne survient pas avant la prescription de l'action pénale. Le Tribunal fédéral considère que cette règle s'applique également aux droits de recours prévus à l'art. 83 al. 3 LCR. En effet, le but d'une réglementation uniforme de la prescription des droits de recours prévus par la LCR était au centre des préoccupations lors de l'adoption de cette disposition. Bien que l'al. 3 ne contienne pas de renvoi explicite aux délais de prescription pénaux, il serait contraire à l'objectif d'harmonisation poursuivi que l'assureur subrogé soit traité différemment du lésé direct. Par conséquent, le…