En Fait
E. a obtenu le 9 mars 1970 une ordonnance de séquestre contre H. pour une créance de plus de 38 000 francs, visant une voiture Commodore, divers meubles et un immeuble. Le 10 mars 1970, l'agent d'exécution St. a procédé à la saisie de ces biens sans les estimer. Le 14 avril 1970, St. a annoncé la saisie pour le 17 avril 1970 au domicile du débiteur, mais aucun procès-verbal ni acte de saisie n'ont été établis pour la procédure n° 36. Le 28 juillet, 11 août et 25 août 1970, les créanciers des procédures de séquestre n° 77, 113 et 52 ont demandé la poursuite contre H. St. a alors saisi pour ces procédures les mêmes biens que ceux précédemment saisis à la demande de E., sans les estimer. Le 8 septembre 1970, l'agent d'exécution W. a procédé à l'estimation des biens saisis et a établi un acte de saisie pour les procédures n° 36, 77, 113 et 52, indiquant que la procédure n° 36 constituait un premier groupe et les procédures n° 77, 113 et 52 un second groupe.En Droit
La cour cantonale a considéré que les saisies effectuées par l'agent d'exécution St. étaient nulles, mais que la saisie valable avait eu lieu le 8 septembre 1970. Le Tribunal fédéral renvoie l'affaire à la cour cantonale pour compléter l'état de fait et statuer à nouveau.
Premièrement, le Tribunal fédéral considère que l'absence d'estimation des biens saisis et le défaut de mention d'une tierce revendication ou d'avis aux créanciers hypothécaires et aux assureurs n'entraînent pas la nullité de la saisie. Ces formalités ont pour but de protéger les intérêts des créanciers et du débiteur, mais pas ceux de tiers ou d'intérêts publics. Leur omission ne rend donc pas la saisie nulle, mais nécessite seulement de procéder à ces actes ultérieurement.
Deuxièmement, la validité de la saisie effectuée le 17 avril 1970 dans la procédure n° 36 est…