En Fait
[D.], né en 1935, a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 1987, puis d'une rente entière dès le 1er avril 1999, avec une rente complémentaire pour son épouse [A.], née le 25 septembre 1937. Lors de la fixation de la rente ordinaire de vieillesse (AVS) d'A. à partir du 1er octobre 1999, la Caisse de compensation pour le lait et les organisations agricoles (Caisse de compensation Lait) a procédé à un nouveau calcul de la rente d'invalidité. Elle a alors partagé (splitting) les revenus des époux [D.] réalisés de 1970 (année d'entrée de l'épouse en Suisse) à 1986 (année précédant le cas d'assurance invalidité) et a pris en compte dix bonifications pour tâches éducatives. Les autres facteurs de calcul sont restés inchangés. Par décision du 5 octobre 1999, l'Office AI du canton de Zurich a fixé la rente d'invalidité (plafonnée) à Fr. 938.- par mois à partir du 1er octobre 1999 et a supprimé la rente complémentaire pour l'épouse. Le même jour, la Caisse de compensation Lait a octroyé à [A.] une rente de vieillesse de Fr. 1'118.- par mois.En Droit
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Les art. 29bis à 33ter LAVS contiennent les "Bases de calcul des rentes ordinaires" de l'AVS. L'art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS prévoit le partage (splitting) des revenus des époux lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. Cependant, selon l'art. 29quinquies al. 4 let. a LAVS, seuls les revenus entre le 1er janvier suivant l'accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d'assurance du conjoint qui devient le premier bénéficiaire d'une rente sont pris en compte.
L'art. 31 LAVS prévoit que lors de la nouvelle fixation d'une rente de vieillesse, les dispositions de calcul en vigueur au moment du premier calcul de la rente restent déterminantes. L'art. 33bis LAVS règle diverses questions liées au "remplacement…