En Fait

Le requérant, un agriculteur indépendant père de quatre enfants mineurs, a perçu des allocations familiales pour petits exploitants agricoles d'un montant de 14'160 francs suisses pour la période du 1er avril 1994 au 31 mars 1996. La caisse de compensation de Lucerne a procédé à un nouveau calcul pour cette période et a réduit le montant des allocations familiales d'un tiers en raison du dépassement du plafond de revenu. Elle a également déterminé le droit pour la période du 1er avril 1996 au 31 mars 1997, a compensé ce montant avec les paiements déjà effectués au cours de la période précédente et a réclamé au requérant la somme de 1'872 francs.

En Droit

Le Tribunal fédéral des assurances examine si les intérêts du crédit de construction constituent des intérêts passifs déductibles et à partir de quel moment. Il considère que les intérêts du crédit de construction sont en principe des frais de financement liés à la construction du bâtiment et doivent donc être qualifiés comme des dépenses pour l'acquisition ou l'amélioration d'éléments d'actif, et non comme des intérêts passifs déductibles. Cependant, le Tribunal fédéral estime que dans le domaine des allocations familiales dans l'agriculture, qui se base sur la situation économique réelle des petits exploitants agricoles, les intérêts du crédit de construction devraient être considérés comme des intérêts passifs déductibles à partir du moment où le bâtiment est effectivement utilisé, indépendamment de la date de consolidation du crédit de construction.

Par conséquent, la caisse de compensation n'est pas en droit de réclamer le remboursement des allocations familiales versées indûment pour la période du 1er avril 1994…