En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le Tribunal fédéral a joint les recours de la Ministère public supérieur du canton de Zurich (6B_584/2024) et de l’accusé [A.] (6B_618/2024) contre l’arrêt du Tribunal cantonal de Zurich, 1re Chambre pénale du 8 avril 2024. Les recours visaient la condamnation de l’accusé pour complicité de fraude professionnelle et blanchiment d’argent répété ainsi que l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son encontre.

Faits :

L’accusé a été condamné par le Tribunal de district de Zurich le 18 janvier 2023 à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis pour complicité de fraude professionnelle et blanchiment d’argent répété, assortie d’une interdiction d’entrée en Suisse de 5 ans. Le Tribunal cantonal de Zurich a alourdi la peine le 8 avril 2024 à 24 mois avec sursis et confirmé par ailleurs l’arrêt de première instance.

Chefs d’accusation :

L’accusé aurait commis, entre le 27 avril 2021 et le 7 mai 2021, une fraude professionnelle en collaboration avec des inconnus et réalisé des actes de blanchiment d’argent en effectuant des dépôts dans des distributeurs de bitcoins. Plus précisément, il aurait récupéré l’argent liquide obtenu par tromperie auprès des victimes, l’aurait déposé dans des distributeurs de bitcoins et en aurait conservé une partie pour lui-même. Le Ministère public l’a initialement accusé de coaction, tandis que les juridictions précédentes ont qualifié son rôle de complicité.

Voies de recours :

L’accusé a demandé un acquittement, à titre subsidiaire une peine plus clémente et la suppression de l’interdiction d’entrée en Suisse. Le Ministère public supérieur a sollicité une peine plus sévère (3 ans et 9 mois de privation de liberté) et une interdiction d’entrée en Suisse plus longue (8 ans).

En Droit

1. Recevabilité des recours :

Le Tribunal fédéral a donné suite aux recours, l’accusé comme le Ministère public ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’arrêt attaqué (art. 81 al. 1 let. a et b LTF). Les recours visant le même arrêt, leur jonction était justifiée.

2. Violation du principe d’accusation (art. 9 CPP) :

L’accusé a invoqué une violation du principe d’accusation, l’acte d’accusation ne visant que la coaction, alors que le tribunal l’a condamné pour complicité. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Le principe d’accusation exige seulement que l’accusé sache exactement, sur le plan factuel, quel reproche lui est adressé. L’appréciation juridique relève du tribunal, qui n’est pas lié par la qualification juridique retenue dans l’acte d’accusation (art. 350 al. 1 CPP). L’accusé a pu se défendre suffisamment contre le reproche, la contribution à l’infraction étant clairement décrite dans l’acte d’accusation. Une qualification juridique erronée dans l’acte d’accusation ne rend pas la procédure irrecevable.

3. Distinction entre coaction et complicité :

Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification de l’accusé comme complice et non comme coauteur. La coaction suppose une entente commune et une participation déterminante à la planification ou à l’exécution de l’infraction (ATF 126 IV 84 consid. 2c/aa). L’accusé n’avait cependant pas connaissance du plan concret des instigateurs, notamment des manœuvres de tromperie envers les victimes. Sa contribution se limitait à la récupération et au dépôt de l’argent, ce qui constitue un soutien accessoire. Les juridictions précédentes ont correctement qualifié cette participation comme complicité (art. 25 CP).

4. Interdiction d’entrée en Suisse (art. 66a CP) :

L…