En Fait

Le Schweizerische Bankverein (SBV) a engagé une procédure de réalisation de gage immobilier contre [R.] pour une créance de 32'365,20 CHF. Le SBV a ensuite annoncé des créances de rang supérieur d'un montant total de 235'411,65 CHF, garanties par des cédules hypothécaires en premier et deuxième rangs. Le Betreibungsamt a fixé un prix minimum d'adjudication de 235'411,65 CHF pour couvrir ces créances de rang préférable. Le SBV a contesté cette décision, estimant que les créanciers gagistes pouvaient renoncer au principe de couverture. Les instances cantonales ont fait droit à la contestation du SBV. La débitrice [R.] a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le principe de couverture des créances garanties par gage de rang préférable (art. 141 en lien avec l'art. 126 LP) s'applique même lorsque ces créances appartiennent au même créancier que la créance poursuivie. Ce principe vise non seulement à protéger les droits des créanciers gagistes de rang supérieur, mais également ceux du débiteur, qui a un intérêt légitime à ce que les droits de gage de rang préférable ne soient pas liquidés tant que les créances correspondantes n'ont pas été dûment résiliées et mises en poursuite.

Dès lors, les créanciers gagistes de rang supérieur ne peuvent pas renoncer à l'application du principe de couverture. Le prix…