En Fait
La Caisse d'épargne B. (requérante, intimée) a engagé une poursuite contre A. (débitrice, recourante) pour un montant de CHF 162'383.12 plus intérêts à 4.12% depuis le 24 septembre 2022 et frais de commandement de paiement de CHF 203.30. La débitrice a fait opposition. La requérante a demandé au juge unique du tribunal de district de March l'octroi de la mainlevée définitive. Le juge a fait droit à cette demande. La débitrice a recouru contre cette décision auprès du tribunal cantonal de Schwytz, qui a rejeté le recours. La débitrice a alors recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du tribunal cantonal et le rejet de la demande de mainlevée de la requérante.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il considère que les inscriptions dans les registres du commerce étrangers ne constituent pas des faits notoires au sens de l'art. 151 CPC. La requérante n'a donc pas pu valablement prouver la continuité de la créance et l'identité du créancier. Le juge de la mainlevée aurait dû rejeter la demande de mainlevée définitive, faute de preuve de l'identité du créancier. Par ailleurs, le Tribunal fédéral relève que dans une procédure de mainlevée, la phase des écritures est en principe close après un seul échange. Un second échange ne peut être ordonné qu'à titre exceptionnel. En l'espèce, le…