En Fait

X. (époux/recourant), né en 1961, et Y. (épouse/intimée), née en 1956, se sont mariés en 1988. Après leur séparation en octobre 2005, le tribunal cantonal a prononcé le divorce sans allouer de contribution d'entretien à l'épouse et en refusant le partage de l'avoir de prévoyance professionnelle de l'époux. L'épouse a interjeté appel. La cour d'appel a décidé que l'avoir de prévoyance acquis pendant le mariage serait partagé par moitié. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'époux contre cette décision. Bien que l'épouse dispose d'un patrimoine considérable (environ 3,1 millions de francs) et que l'époux n'ait pas de fortune propre, le partage par moitié de l'avoir de prévoyance n'est pas manifestement inéquitable. Le droit au partage de la prévoyance est inconditionnel et indépendant de la preuve d'un préjudice lié au mariage ou de la répartition des tâches durant le mariage. Seules des circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, pourraient justifier l'exclusion totale ou partielle du partage.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au partage de l'avoir de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage est en principe inconditionnel et indépendant de la preuve d'un préjudice lié au mariage ou de la répartition des tâches durant le mariage. Ce droit découle de la communauté de destin liée au mariage et ne dépend pas de la manière dont les époux se sont répartis les tâches.

Le partage ne peut être exclu totalement ou partiellement que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il serait manifestement inéquitable au vu de la situation patrimoniale et économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Le simple fait que…