En Fait

H., née en 1960, s'est annoncée le 4 janvier 1994 auprès de l'office AI de son canton de domicile, Lucerne, pour bénéficier de prestations. Après avoir déménagé à Berne à l'automne 1994, l'office AI de Lucerne lui a octroyé par décision du 19 décembre 1996 une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 1993. Dans l'instruction sur les voies de recours, le Tribunal administratif du canton de Lucerne était indiqué comme instance de recours compétente. H. a fait recourir son avocate C. auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, concluant principalement à l'annulation de la décision du 19 décembre 1996 et à l'octroi d'une demi-rente à compter du 1er janvier 1993, puis d'une rente entière à compter du 1er janvier 1995. Sur le plan procédural, la représentante juridique a fait valoir que, suite au changement de domicile de sa mandante dans le canton de Berne, le tribunal saisi était territorialement compétent pour juger du recours, contrairement à l'instruction sur les voies de recours figurant dans la décision attaquée. Par décision du 7 février 1997 rendue par un juge unique, le Tribunal administratif bernois n'est pas entré en matière sur le recours et a transmis le dossier au Tribunal administratif du canton de Lucerne, estimant que ce dernier était compétent.

En Droit

Selon l'art. 200 al. 4 RAVS, applicable par analogie, l'instance de recours compétente est celle du canton où se trouve le siège de l'office AI ayant rendu la décision attaquée, soit en l'occurrence le Tribunal…