En Fait
Après le refus d'homologation du concordat proposé par G. SA et la déclaration de faillite de cette société, l'Office des faillites de Genève a suspendu la procédure de faillite au motif qu'il était probable que la masse ne suffirait pas à couvrir les frais de liquidation sommaire. L'office a fixé le montant de l'avance de frais à verser pour requérir la continuation de la liquidation à 50'000 francs. [D.], une créancière présumée de la faillie, a déposé une plainte contre cette décision, estimant que le montant devrait être limité à 7'000 francs. La Commission cantonale de surveillance a rejeté cette plainte. [D.] a alors formé un recours auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque le créancier qui requiert la liquidation de la faillite estime que l'avance réclamée est trop élevée, il peut porter plainte aux autorités de surveillance cantonales. La question du montant de la sûreté à fournir étant une pure question d'appréciation, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, le Tribunal fédéral considère que la Commission cantonale de surveillance n'a pas commis d'abus ou d'excès de pouvoir dans son appréciation. Celle-ci a en effet tenu compte de l'importance du passif (environ 500 millions de francs), de la…