En Fait

X, née en 1948, mère de deux enfants, travaillait et travaille encore à 60% comme dentiste dans une clinique dentaire. Le 6 février 1984, elle a été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné un traumatisme cervical par hyperextension et une incapacité de travail. Bien qu'elle ait pu reprendre son travail à 60% comme auparavant, X a fait état d'accès de vertige, de nucalgies et de céphalées persistantes. En 1988, la Nationale Suisse Assurances lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10'440 francs, mais a refusé de lui accorder une rente d'invalidité, considérant qu'elle n'avait subi aucune perte de gain. En 1990, X a demandé que son cas soit reconsidéré, souhaitant travailler à 100% mais ne pouvant le faire en raison de son état de santé. La Nationale a rejeté cette demande.

En Droit

1. La décision de 1988 refusant une rente d'invalidité à X ne pouvait être modifiée que par la voie de la reconsidération, les conditions d'une révision au sens de l'art. 22 LAA n'étant pas remplies. La Nationale est entrée en matière sur la demande de reconsidération de X et a examiné si la décision initiale était manifestement inexacte. 2. Selon l'art. 18 LAA, l'invalidité doit être évaluée en comparant le revenu que l'assuré pourrait obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il peut obtenir en raison de son invalidité. Le fait qu'un assuré travaillant à temps partiel parvient encore, après un accident, à travailler dans la même mesure et pour…