En Fait

Le père espagnol G. a reconnu l'enfant T. né le 1er janvier 1978 de Mme M.R. Une autorité de tutelle a ordonné le 9 mai 1978, avec l'accord de la mère, une curatelle sur l'enfant selon l'art. 308 CC. Le 28 septembre 1979, la mère s'est remariée et T. vit avec elle et son beau-père. Le 20 août 1979, G. a demandé à l'autorité de tutelle de l'aider à faire respecter son droit de visite, qui lui était refusé depuis 8 mois. Le 27 novembre 1979, l'autorité de tutelle a décidé de lui retirer le droit de visite. G. a recouru contre cette décision, sans succès auprès du préfet puis du Conseil d'État du canton de Berne. Il a alors formé un recours en réforme au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le droit des parents à des relations personnelles avec leur enfant mineur (art. 273 CC) n'est pas de nature patrimoniale. Or, selon l'art. 44 OJ, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est ouvert en matière civile que pour les contestations de droit civil. Les décisions de l'autorité de tutelle sur le droit de visite relèvent de la juridiction gracieuse et ne constituent pas une contestation de droit civil au sens de l'art. 44 OJ. Le Tribunal fédéral a donc considéré que le recours en réforme n'était pas recevable en l'espèce.

Le Tribunal fédéral a relevé que le droit de visite vise en premier lieu l'intérêt de l'enfant et non celui des parents. L'autorité de tutelle a pour tâche de veiller…