En Fait
Le 31 juillet 1993, la recourante a été victime d'un vol à main armée et d'un viol par un inconnu. Ce n'est que lors d'une intervention chirurgicale le 7 août 1997 qu'une infection au VIH a été découverte chez la recourante, diagnostiquée comme étant au stade du sida le 4 septembre 1997. La recourante a déposé une demande d'aide aux victimes le 19 janvier 1998, qui a été rejetée par les autorités cantonales comme étant tardive. Le Tribunal fédéral a finalement admis le recours de la recourante.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le délai de péremption de deux ans prévu à l'art. 16 al. 3 de la Loi sur l'aide aux victimes (LAVI) ne court pas à partir de la commission de l'infraction, mais à partir du moment où les conséquences dommageables sont survenues ou ont été découvertes par la victime. En l'espèce, bien que l'infection au VIH soit intervenue en 1993, ce n'est qu'en août 1997, lors du diagnostic de la maladie du sida, que la recourante a pris connaissance de son infection. Par conséquent, la demande d'aide aux victimes déposée cinq mois plus tard, en janvier 1998, doit être considérée comme ayant été déposée dans les délais.
Le Tribunal fédéral relève également que le but de la LAVI est d'offrir une aide rapide et efficace aux victimes d'infractions graves, indépendamment de l'identification de l'auteur. Dès lors, exiger de la victime qu'elle dépose sa demande dans un délai de deux ans alors qu'elle n'a pas connaissance de l'infraction serait contraire à l'esprit de la loi et au principe de la bonne foi.
Enfin, le Tribunal fédéral considère que la recourante a…