En Fait

Le cas concerne un litige entre M.-G. et son époux, M., au sujet d'une propriété située à Kloten. La propriété est grevée de deux hypothèques au profit de la Schweizerische Bankgesellschaft (SBG). Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge des mesures provisoires a attribué à M.-G. le droit de jouissance exclusive de la propriété. M. a été condamné à payer les intérêts hypothécaires et les autres frais de la propriété. Une interdiction de disposition a été prononcée sur la propriété, qui a été inscrite au registre foncier.

La SBG a ensuite intenté une action en réalisation de la propriété et le bureau de poursuite a établi un état des charges et un protocole de vente aux enchères. L'état des charges comprenait une disposition relative au droit de jouissance de M.-G., qui n'était pas inscrit au registre foncier. M.-G. a formé un recours contre cette disposition, demandant son annulation ainsi que celle du protocole de vente aux enchères.

Les autorités cantonales ont rejeté le recours, et M.-G. a formé un recours devant la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

En Droit

La Chambre des poursuites et des faillites a considéré que le droit de jouissance non inscrit au registre foncier ne peut pas être porté à l'état des charges. En effet, selon l'article 34 de l'ordonnance sur les poursuites et les faillites (OPF), seuls les droits inscrits au registre foncier ou annotés peuvent être portés à l'état des charges.

La Chambre a également considéré que la décision du juge des mesures provisoires attribuant à M.-G. le droit de jouissance exclusive de la propriété ne constituait pas un contrat de bail au sens du code des obligations. Par conséquent, le droit de jouissance de M.-G. ne pouvait…