En Fait

La société Z., ayant son siège en France, a ouvert un compte auprès d'une banque française (la Banque X.) avec une autorisation de découvert de 750 000 FF. M., domicilié à Genève, s'est porté caution solidaire sans limitation de durée pour garantir les engagements de Z. La banque a dénoncé le contrat avec Z. en septembre 1992 et a introduit une demande en paiement contre Z. devant le Tribunal de commerce de Grenoble. Une procédure de redressement judiciaire a ensuite été ouverte pour Z. En 1997, la banque a déposé une demande en paiement contre la caution M. devant le Tribunal de première instance de Genève. M. a opposé la compensation en invoquant une prétendue créance en dommages-intérêts de Z. contre la banque. Les juridictions genevoises ont rejeté cette argumentation, considérant que Z. avait renoncé à cette créance dans la procédure de redressement judiciaire et que M., en tant que directeur commercial de Z., ne pouvait l'ignorer.

En Droit

Le Tribunal fédéral rejette le recours de M. et confirme l'arrêt cantonal. Il considère que le droit applicable à la compensation est le droit français, droit régissant le contrat conclu entre Z. et la banque. Selon le droit français, Z. n'était plus en droit d'invoquer la créance compensatrice, car elle avait été abandonnée dans la procédure de redressement judiciaire. Le Tribunal fédéral estime que M., en tant que caution et directeur commercial de Z., ne pouvait ignorer cette situation et qu'il aurait pu…