En Fait
Le 16 mai et 23 juin 1995, le juge d'instruction genevois a ordonné des perquisitions et saisies de documents auprès d'établissements bancaires zurichois dans le cadre d'une enquête pénale visant D. Le 6 décembre 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté les recours de [D.] contre ces ordonnances. [D.] a alors déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral, invoquant la violation de l'art. 355 al. 2 CP et de la primauté du droit fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il considère que l'art. 4 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, qui permet à une autorité judiciaire d'accomplir des actes de procédure directement dans un autre canton en appliquant sa propre loi de procédure, ne viole pas l'art. 355 al. 2 CP ni le principe de la primauté du droit fédéral.
En effet, les art. 352 ss CP contiennent des règles minimales visant à faciliter l'application du droit pénal matériel sur l'ensemble du territoire suisse. Cependant, les cantons demeurent libres, dans leur domaine de compétence en matière de procédure pénale (art. 64bis al. 2 Cst.), d'adopter des règles plus favorables à l'application uniforme du droit fédéral. Ainsi, l'art. 4 du concordat, qui permet de surmonter les inconvénients liés à une…