En Fait
Un ressortissant allemand décédé domicilié dans le canton de Bâle-Campagne a légué la majeure partie de sa fortune à ses deux filles naturelles qu'il avait adoptées selon le droit allemand en 1933. L'administration fiscale cantonale a calculé le montant de l'impôt successoral dû par les deux héritières selon le taux de 4% applicable aux enfants adoptifs (art. 10 al. 1 ch. 3 de la loi bâloise sur les droits de succession et de donation). Les héritières ont recouru contre cette décision, demandant l'application du taux de 1% prévu pour les descendants (art. 10 al. 1 ch. 1 de la loi). Elles ont fait valoir que l'assimilation de la filiation naturelle paternelle à la filiation légitime prévue à l'art. 10 al. 2 de la loi ne s'applique pas aux étrangers, leur statut étant régi par leur droit national. Elles ont soutenu que l'adoption selon le droit allemand équivalait à la reconnaissance avec effets de l'état civil au sens de l'art. 303 CC, qui aurait dû entraîner l'application du taux de 1%. Le Tribunal administratif du canton de Bâle-Campagne a rejeté le recours, estimant que l'adoption selon le droit allemand se rapprochait davantage de l'adoption suisse que de la reconnaissance avec effets de l'état civil, de sorte que le taux de 4% pour les enfants adoptifs était applicable.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la question de savoir si le taux de 1% ou de 4% est applicable ne concerne pas l'interprétation et l'application du droit des traités internationaux invoqués, mais l'interprétation et l'application de la loi fiscale cantonale. Il ne peut donc examiner cette question que sous l'angle de l'arbitraire et de l'égalité de traitement (art. 4 Cst.).
Selon le Tribunal fédéral, la loi fiscale cantonale prévoit expressément un taux de 4% pour les enfants adoptifs, sans faire d'exception. Cette différence de traitement entre enfants adoptifs et enfants reconnus avec effets de l'état civil se justifie par le fait que les premiers bénéficient d'un meilleur statut successoral que les seconds. Le Tribunal considère donc…