En Fait
La société X., en difficulté financière, a envisagé la fermeture de son site de [Y.] et un licenciement collectif des 132 employés de ce site. Le 20 septembre 2002, X. a déposé une demande de sursis concordataire provisoire, rendant la décision de fermer le site de [Y.] irréversible. Le 23 septembre 2002, X. a informé oralement la commission du personnel du projet de fermeture, puis a convoqué les commissions du personnel des différents sites à une séance le 24 septembre 2002, sans toutefois discuter de la procédure de consultation ni d'un plan social. Par courrier du 24 septembre 2002, X. a informé les commissions du personnel qu'elle envisageait de fermer le site de [Y.] et de licencier 124 employés d'ici fin septembre/octobre. Un délai au vendredi 27 septembre 2002 a été fixé aux commissions pour soumettre leurs propositions. Après une prolongation au lundi 30 septembre 2002 à 8h, X. a licencié 76 travailleurs le 30 septembre 2002 et 27 autres en octobre. Les syndicats A. et B. ont contesté en justice le non-respect par X. de la procédure de consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement collectif. Leurs recours ont été admis par les juridictions cantonales. X. a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cette décision.En Droit
1. Le Tribunal fédéral examine d'abord la recevabilité du recours en réforme, concluant qu'il est en principe recevable. 2. S'agissant des critiques de X. sur l'établissement des faits par les juridictions cantonales, le Tribunal fédéral considère qu'elles ne permettent pas de s'écarter des constatations de fait de l'arrêt attaqué, les exceptions prévues par la loi n'étant pas réalisées. 3. Le Tribunal fédéral rejette l'argument de X. selon lequel les dispositions sur les licenciements collectifs ne s'appliquaient pas en raison du sursis concordataire provisoire accordé. Il considère que dans ce cadre, les créanciers ne disposent pas encore d'une participation…