En Fait
X., né en 1943, et dame X., née en 1941, se sont mariés le 21 août 1965 en France. En novembre 1972, ils ont quitté Genève et se sont installés en France. Le mari a toujours travaillé en Suisse et a atteint l'âge de la retraite le 30 avril 2008, avec un montant de prévoyance professionnelle de 1'214'921 fr. au 31 décembre 2002. L'épouse a travaillé en Suisse puis a ouvert un cabinet de kinésiologie à Genève.
Par jugement du 24 mars 2003, le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé le divorce des époux. Concernant leur prévoyance professionnelle, il a condamné le mari à verser à l'épouse la moitié de la prestation de sortie acquise pendant le mariage. Sur appel du mari, la Cour d'appel de Chambéry a réformé ce jugement le 1er février 2005 et alloué à l'épouse une somme de 160'000 EUR au titre de prestation compensatoire. La Cour de cassation française a rejeté le pourvoi formé par l'épouse contre cette décision.
L'épouse a ouvert une action en complément du jugement de divorce, concluant à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle soit ordonné conformément à l'art. 122 CC. Les juridictions genevoises ont rejeté sa demande.
En Droit
Selon la jurisprudence, le partage de la prestation de sortie de la prévoyance professionnelle est en principe régi par le droit applicable au divorce (art. 64 al. 2 LDIP). Cependant, le jugement de divorce français a déjà réglé la question des avoirs de prévoyance en fixant une prestation compensatoire à l'épouse, en tenant compte notamment de la prestation de sortie du mari selon le…