En Fait
Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge unique a approuvé une convention des parties selon laquelle l'époux (recourant) doit verser mensuellement à son épouse (intimée) une contribution d'entretien de 600 francs. Cette décision est entrée en force. Sur la base de l'art. 177 CC, l'intimée a demandé que l'employeur actuel du recourant soit tenu de lui verser directement cette contribution d'entretien. Le recourant a conclu au rejet de cette demande. Par décision du 22 novembre 2007, le juge unique a fait droit à la demande de mesures provisionnelles de l'intimée. Le recours du recourant contre cette décision a été rejeté par le Tribunal cantonal le 1er juillet 2008. Le recourant a formé un recours en matière civile contre cette décision le 4 septembre 2008. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur ce recours.En Droit
Selon la jurisprudence, l'ordonnance de paiement direct à l'encontre du débiteur selon l'art. 177 CC est une mesure provisionnelle de poursuite, et non une affaire civile ordinaire. Dès lors, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée dans un recours contre une telle décision (art. 98 LTF).
En l'espèce, le recours a été déposé hors délai. En…