En Fait
F. est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité et habite sa propre maison (villa familiale) à N. Le 13 janvier 1999, il a présenté une demande de prestations complémentaires. La Caisse cantonale valaisanne de compensation a rejeté la demande, au motif que les revenus déterminants du requérant (56'669 francs) dépassaient les dépenses à prendre en considération (54'810 francs). F. a recouru contre cette décision, concluant au versement d'une prestation complémentaire. Le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours.En Droit
La principale question litigieuse porte sur le montant des intérêts hypothécaires à prendre en compte comme dépenses reconnues. Selon l'art. 3b al. 3 let. b LPC, les intérêts hypothécaires sont reconnus comme dépenses jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble, ce qui ne correspond pas forcément à la valeur locative fiscale retenue par l'administration. Le Tribunal fédéral considère que la valeur locative fiscale ne reflète pas le rendement brut réel de l'immeuble et que les intérêts hypothécaires doivent être pris en compte jusqu'à concurrence de ce rendement brut, qui doit être déterminé par l'administration en collaboration avec l'administration fiscale.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral confirme que la dépense admissible pour le loyer correspond à la valeur locative prise en compte…