En Fait

La fondation collective X. est une fondation collective au sens des art. 80 ss. CC, 331 CO et 48 al. 2 LPP, qui sert à la prévoyance professionnelle pour les employés des employeurs affiliés. Dans le cadre de l'examen des comptes annuels 1995, l'Office fédéral des assurances sociales a émis des réserves concernant les frais d'administration de la fondation. L'Office a ensuite rendu une décision obligeant la fondation à faire figurer les frais d'administration dans les comptes annuels et à les porter à la connaissance des institutions de prévoyance affiliées. Il a également ordonné que les institutions de prévoyance reçoivent une copie de la décision. La fondation a recouru contre cette décision, recours qui a été rejeté par la Commission fédérale de recours en matière de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. La fondation a alors recouru au Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que les commissions paritaires de prévoyance des différentes institutions de prévoyance, qui sont des organes de la fondation aux côtés du conseil de fondation, ont un droit à l'information vis-à-vis du conseil de fondation, dans la mesure où des domaines relevant de l'administration paritaire sont en jeu. L'autorité de surveillance n'a pas jugé du caractère approprié des frais d'administration, mais s'est simplement assurée que les commissions de prévoyance aient accès…