En Fait
Les faits peuvent être résumés comme suit : A. En octobre 2003, A., née en 1977, a demandé des prestations de l'assurance-invalidité en raison de douleurs lombaires. L'office AI du canton de Saint-Gall a évalué sa situation médicale et professionnelle. Pour la période du 1er juin 2003 au 31 août 2004, il a fixé un taux d'invalidité de 50%, puis à partir du 1er septembre 2004 un taux de 22% selon la méthode mixte d'évaluation. L'assurée a fait opposition, mais celle-ci a été rejetée. B. A. a saisi la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) alléguant une violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). La CEDH a constaté, par 4 voix contre 3, une violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 CEDH. Elle a accordé à l'assurée une indemnité de 5'000 euros à titre de satisfaction équitable et 24'000 euros pour ses frais et dépens. C. A. a déposé une demande de révision auprès du Tribunal fédéral, en se fondant sur le jugement de la CEDH du 2 février 2016.En Droit
1. Le Tribunal fédéral examine si les conditions de la révision prévues à l'art. 122 LTF sont remplies. 2. Il constate que la CEDH a constaté une violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH, que l'indemnité accordée ne couvre pas le préjudice matériel allégué et que la révision est nécessaire pour remédier à la violation. 3. La CEDH a motivé sa décision en relevant que l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité affecte de manière disproportionnée les femmes qui réduisent leur activité professionnelle après la…