En Fait
Dans cette affaire, les époux C. et K. ont conclu un contrat de séparation de biens en 1988, puis une convention sur les effets accessoires en cas de divorce en 1989. Leur divorce a été prononcé en 1990. Après le divorce, l'épouse K. a fait notifier à C. un commandement de payer une somme de 76'000 francs. C. s'y est opposé en invoquant une compensation avec des montants qu'il aurait payés en trop pour l'entretien du ménage. Il a également demandé le paiement d'une somme de 123'537 francs, en se fondant sur l'art. 165 CC relatif à l'indemnité équitable pour contribution extraordinaire à l'entretien de la famille. Les juridictions cantonales ont rejeté cette prétention au motif que C. était forclos pour ne pas l'avoir invoquée dans la procédure de divorce.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de la prétention de C. fondée sur l'art. 165 CC. Il a considéré que le droit à une indemnité équitable prévu par cette disposition est une créance résultant du mariage, qui doit être invoquée au plus tard dans la procédure de divorce conformément au principe de l'unité du jugement de divorce. Dès lors que C. n'a pas fait valoir cette prétention durant le divorce,…