En Fait

La banque Y. s'était portée caution en 1992 pour les obligations locatives d'une société nouvellement créée envers le bailleur, la société X. AG. Le montant maximal de la caution s'élevait à 463'000 CHF et sa durée était limitée jusqu'au 1er août 1994. Le débiteur principal n'ayant pas rempli ses obligations contractuelles, le bailleur s'est fait délivrer une lettre de change à son profit pour les loyers impayés, échéant au 31 décembre 1993 pour un montant de 342'289.20 CHF. Après l'ouverture de la faillite du débiteur principal, le bailleur a assigné la banque caution en paiement de la caution. Les instances inférieures ont rejeté la demande au motif que le bailleur avait trop tardé à agir contre la caution après l'ouverture de la faillite du débiteur principal, ne respectant pas ainsi l'exigence de l'art. 510 al. 3 CO d'une procédure engagée et poursuivie sans interruption importante.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'exigence de célérité de l'art. 510 al. 3 CO ne concerne que la créance principale, et non la créance de cautionnement. Sauf convention contraire, il suffit que le créancier notifie à la caution dans les quatre semaines suivant la procédure contre le débiteur principal qu'il entend faire valoir la caution. Une action dans un délai déterminé n'est pas nécessaire pour la poursuite des droits à l'encontre de la caution. En l'espèce, le bailleur a donc fait valoir la caution en temps utile au sens de la loi.

La structure juridique de la lettre de change propre se distingue de celle de la lettre de change tirée. La lettre de change propre est une reconnaissance de dette abstraite soumise aux règles du droit des titres, mais qui ne libère pas le débiteur de l'obligation sous-jacente. Tant que la lettre de change n'est pas endossée à un tiers de bonne foi, la créance du premier…